Développement durable - RSE

Loi énergies renouvelables : l’adoption d’une version de compromis

03 février 2023

Réunis le 24 janvier en commission mixte paritaire (CMP), les sept députés et les sept sénateurs chargés d’examiner le projet de loi pour l’accélération des énergies renouvelables sont parvenus à un accord. Le texte qui en résulte a été publié le 27 janvier avec une trentaine de modifications par rapport à la version qui avait été votée par l’Assemblée nationale le 10 janvier dernier. 

Réunis en séance publique mardi 31 janvier 2023, les députés ont définitivement adopté le projet de loi à 217 voix pour (Renaissance, Horizons et démocrates, Liot) et 169 voix contre (RN, LR, LFI et GDR). Le Sénat s’exprimera le 7 février avant que le texte soit promulgué par le président de la République et publié au Journal officiel.

Les principales dispositions inscrites lors de la navette parlementaire ont été maintenues à l’issu de l’examen en CMP.

L’article 11 est maintenu. Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 m² devront dorénavant être équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelable. Le texte comporte toujours la création d’un observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité, d’un médiateur des énergies renouvelables et d’un fonds de garantie pour compenser les annulations d’autorisation environnementale ou de permis de construire. Il présente également plusieurs mesures touchant à l’hydroélectricité, dont l’introduction d’un médiateur en la matière. Il fixe par ailleurs la définition d’un document stratégique de façade, pour le développement de l’éolien en mer, et celle de l’agrivoltaïsme.

Toutefois, la commission a effectué quelques retours notables, notamment sur l’article 11 ter, supprimé par les députés, qui oblige tous les bâtiments « commerciaux, industriels, artisanaux ou administratifs, de bureaux ou d’entrepôt, d’hôpitaux, sportifs, de loisir, scolaires ou universitaires » d’intégrer « soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural », sur une surface de toiture définie par décret a posteriori.

L’article 1er ter, repris lui aussi par la commission, fixe un délai de quinze jours à la commission d’enquête pour rapporter ses conclusions sur un projet d’installation d’énergies renouvelables. À l’inverse, la CMP a choisi de supprimer certaines dispositions, adoptées précédemment par les députés ou les sénateurs. Elle a notamment supprimé l’article 11 ter B, qui spécifiait que « toute nouvelle opération de construction de bâtiments collectifs à usage de logements à loyer modéré doit intégrer des équipements de production d’énergies renouvelables ».

De mêmel’article 33, qui demandait à l’ADEME un rapport sur la rénovation énergétique dans les trois mois et l’article 1 BB, qui doublait l’objectif de multiplication par cinq des capacités nationales de chaleur renouvelable d’ici à 2030, n’apparaissent plus dans la version adoptée.

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